Décision no 97-124 du 14 mai 1997 autorisant la société IDF COM à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé par fusion de ses réseaux existants sur les zones de Paris - Ile-de-France et de Nord - Pas-de-Calais

NOR : ARTL9700077S
JORF n°127 du 3 juin 1997

Version initiale

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, D. 99, D. 99-2, D. 99-3, D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 modifié autorisant la société IDF COM à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1995 modifié autorisant la société IDF COM à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande présentée par la société IDF COM reçue le 5 avril 1997 ;
Après en avoir délibéré le 14 mai 1997,
Décide :

  • Art. 1er. - La société IDF COM est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur les zones de Paris - Ile-de-France et de Nord - Pas-de-Calais selon les conditions précisées par la présente décision, en fusionnant les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés par les arrêtés des 29 décembre 1992 et 28 avril 1995 susvisés.


  • Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.


  • Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2005.
  • Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquiter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.


  • Art. 6. - La présente décision se substitue aux dispositions prévues par les arrêtés du 29 décembre 1992 et du 28 avril 1995 modifiés susvisés.


  • Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.


Fait à Paris, le 14 mai 1997.

Le président,

J.-M. Hubert

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