Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

Version initiale


Le collège de l'Autorité des marchés financiers,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (1°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie, notamment son titre Ier ;
Vu le décret du 1er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Vu l'avis relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers publié au Journal officiel du 20 décembre 2013,
Décide :


  • Il est donné délégation à M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
    ― le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
    ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ;
    ― les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les décisions d'autorisation de commercialisation de parts ou actions de FIA à des clients non professionnels, prises en application de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'AMF ;
    ― les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
    ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 311-3, et 316-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion prises en application des articles 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans leur rédaction antérieure à l'arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
    ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-86 et L. 214-125 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article L. 214-48 VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
    ― la délivrance des cartes professionnelles en application des articles 313-38, 318-29, 512-11, 523-3 et 541-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements à un dépositaire central ou à un système de règlement-livraison, prises en application des articles 550-1 et 560-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
    ― l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 modifié de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
    ― l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;
    ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;
    ― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
    ― les décisions, prises en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, de porter à soixante jours le délai dont dispose l'Autorité des marchés financiers pour formuler ses observations sur les projets de documents d'information et les projets de contrat type visés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier ;
    ― les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
    ― en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers pour la gestion de placements collectifs, les décisions d'agrément pour gérer des OPCVM, prises en application de l'article 311-2 du règlement général de l'AMF et les décisions d'agrément au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 prises en application de l'article 316-4 du règlement général de l'AMF ;
    ― les décisions, prises en application de l'article L. 621-13-2 du code monétaire et financier, de suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions, ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande ;
    ― les décisions prises en application de l'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier.


  • Le collège délègue au président le soin de formuler un avis au secrétaire général ou, le cas échéant, à la commission de déontologie de la fonction publique sur les décisions à caractère individuel relatives à l'exercice d'activités privées par un collaborateur de l'AMF.


  • En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, délégation est donnée au premier des membres du collège de l'Autorité des marchés financiers qui n'est ni absent ni empêché, dans l'ordre indiqué ci-après : M. Jean-Claude Hassan, Mme Martine Ract-Madoux, MM. Michel Camoin, Robert Ophèle, Jérôme Haas, Mme Monique Cohen, MM. Thierry Philipponnat, Christian de Boissieu, Mme Marie-Ange Debon, MM. Jean-Claude Hanus, Jean-Pierre Hellebuyck, Christian Schricke, Mme Sophie Langlois, M. Jean-Luc Enguéhard, Mme Sylvie Lucot.


  • La présente décision annule et remplace, à compter du 9 janvier 2014, la décision n° 458 du 2 août 2013 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 janvier 2014.


Pour le collège :
Le président,
G. Rameix

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